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RÉGLEMENTATIONS DU QUOTIDIEN
En application de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 relatif aux bruits de voisinage :
"les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particulliers à l'aide d'outils ou d'appareils succeptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuent être exécutés que :
L'article 673 du Code Civil précise que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
L'article R. 116-2 du code de la voirie routière dispose que « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
L'article 640 du Code Civil prévoit que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers. Il convient de préciser que, en application de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés.
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu'ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental type.
Les principaux textes réglementaires et législatifs qui régissent les principes et modalités de la gestion des déchets sont regroupés au sein du code de l’environnement qui définit comme déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire » et comme détenteur de déchets « le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » article L.541-1-1 du code de l'environnement.
Il convient ici de faire la distinction entre « dépôt illégal », « décharge illégale » et « aménagement ou réhabilitation de terrain » :
Le principe général de responsabilité est que « tout producteur ou détenteur est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers » (Art. L.541-2 du code de l'environnement).
L’article L. 541-3 du code de l'environnement confère aux maires le pouvoir de police nécessaires pour assurer l’élimination des déchets.
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d’amende allant de 68 € à 1500 € les dépôts de déchets.
Le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, ou les policiers municipaux en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoint, peuvent également relever les infractions prévues aux articles R. 632-1 (contravention de la 3e classe d’abandon « simple » de déchets »)*, R. 635-8 (contravention de la 5e classe d’abandon de déchets à l’aide d’un véhicule) et R. 644-2 (contravention de la 4e classe d'entrave à la circulation) du code pénal.
En application de l’article R417-12 du Code de la Route : « Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 ».
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